Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
9. Toute personne ou municipalité visée à l’article 7, 7.2 ou 8 doit également, lors de son inscription au système, divulguer au ministre tout lien d’affaires avec un émetteur ou un participant inscrits au système ou visés par celui-ci, incluant ceux inscrits auprès d’une entité partenaire, en lui soumettant notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de tout autre émetteur ou participant avec lequel il a de tels liens ainsi que toute autre personne morale mère, filiale ou groupe concerné par ces liens et, sur demande, leurs coordonnées;
2°  le type de lien d’affaires entre les émetteurs ou participants ayant de tels liens et leur statut respectif, tel que personne morale mère, filiale, groupe, partenaire ou autre, ainsi que toute explication permettant de comprendre ces liens d’affaires et le pourcentage de contrôle entre chaque entité, ces renseignements pouvant également être fournis sous la forme d’un schéma;
2.1°  le cas échéant, le numéro de compte général de l’émetteur ou du participant avec lequel il a des liens d’affaires ainsi que, dans le cas où cet émetteur ou ce participant n’est pas une personne physique, sa forme juridique;
3°  le cas échéant, la part en pourcentage de la limite de possession globale et de la limite d’achat globale à une vente aux enchères ayant été attribuée à chaque entité liée selon la répartition effectuée respectivement conformément à l’article 33 et au cinquième alinéa de l’article 50;
4°  dans le cas d’une personne morale, sur demande du ministre, le nom de toute personne à l’emploi de celle-ci dont la fonction ou les liens familiaux permettent de croire qu’elle pourrait disposer d’informations privilégiées relativement au fonctionnement du système ou aux activités d’un autre émetteur ou participant dans le cadre de celui-ci, ainsi que, le cas échéant, les mesures mises en place par cette personne morale pour éviter que ces informations ne soient utilisées à des fins portant atteintes à l’intégrité du système.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «lien d’affaires» : toute relation, directe ou indirecte, entre plusieurs émetteurs ou participants lorsque l’un d’entre eux, selon le cas:
a)  détient plus de 20% des titres de l’autre émetteur ou participant ou détient des droits ou options d’achat de tels titres;
b)  a plus de 20% de dirigeants ou d’administrateurs en commun avec l’autre émetteur ou participant, ou peut nommer plus de 20% des dirigeants ou administrateurs de ceux-ci;
c)  détient plus de 20% des droits de vote de l’autre émetteur ou participant;
d)  contrôle par divers moyens plus de 20% des affaires d’un autre émetteur ou participant;
e)  appartient au même groupe que l’autre émetteur ou participant;
2°  «filiale» : une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne;
3°  «groupe» : 2 personnes ou plus, selon le cas:
a)  dont l’une d’elle est la filiale de l’autre;
b)  qui sont toutes la filiale de la même personne;
c)  qui sont contrôlées par la même personne;
4°  «contrôle» : une personne qui par rapport à une autre, selon le cas:
a)  est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;
b)  dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50% des parts de la société ou qui peut déterminer les décisions collectives;
c)  dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;
d)  a, avec cette autre personne, des liens d’affaires définis aux sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 1 du deuxième alinéa de plus de 50%;
5°  «entité liée» : tout émetteur ou participant qui a, en lien avec un autre émetteur ou participant, selon le cas, des liens d’affaires définis au paragraphe 1 du deuxième alinéa de plus de 50%, dont l’un est la filiale de l’autre, qui appartient au même groupe que cet émetteur ou ce participant, ou qui a un représentant de comptes en commun avec cet émetteur ou ce participant qui est également à l’emploi de l’un d’eux. Deux émetteurs ou participants qui ont en commun une entité liée sont des entités liées entre elles.
D. 1297-2011, a. 9; D. 1184-2012, a. 9; D. 902-2014, a. 7; D. 1089-2015, a. 8; D. 1125-2017, a. 11; D. 1462-2022, a. 8.
9. Toute personne ou municipalité visée à l’article 7, 7.2 ou 8 doit également, lors de son inscription au système, divulguer au ministre tout lien d’affaires avec un émetteur ou un participant inscrits au système ou visés par celui-ci, incluant ceux inscrits auprès d’une entité partenaire, en lui soumettant notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de tout autre émetteur ou participant avec lequel il a de tels liens ainsi que toute autre personne morale mère, filiale ou groupe concerné par ces liens et, sur demande, leurs coordonnées;
2°  le type de lien d’affaires entre les émetteurs ou participants ayant de tels liens et leur statut respectif, tel que personne morale mère, filiale, groupe, partenaire ou autre, ainsi que toute explication permettant de comprendre ces liens d’affaires et le pourcentage de contrôle entre chaque entité, ces renseignements pouvant également être fournis sous la forme d’un schéma;
2.1°  le cas échéant, le numéro de compte général de l’émetteur ou du participant avec lequel il a des liens d’affaires ainsi que, dans le cas où cet émetteur ou ce participant n’est pas une personne physique, sa forme juridique;
3°  le cas échéant, la part en pourcentage de la limite de possession globale et de la limite d’achat globale à une vente aux enchères ayant été attribuée à chaque entité liée selon la répartition effectuée respectivement conformément à l’article 33 et au cinquième alinéa de l’article 50.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «lien d’affaires»: toute relation, directe ou indirecte, entre plusieurs émetteurs ou participants lorsque l’un d’entre eux, selon le cas:
a)  détient plus de 20% des titres de l’autre émetteur ou participant ou détient des droits ou options d’achat de tels titres;
b)  a plus de 20% de dirigeants ou d’administrateurs en commun avec l’autre émetteur ou participant, ou peut nommer plus de 20% des dirigeants ou administrateurs de ceux-ci;
c)  détient plus de 20% des droits de vote de l’autre émetteur ou participant;
d)  contrôle par divers moyens plus de 20% des affaires d’un autre émetteur ou participant;
e)  appartient au même groupe que l’autre émetteur ou participant;
2°  «filiale»: une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne;
3°  «groupe»: 2 personnes ou plus, selon le cas:
a)  dont l’une d’elle est la filiale de l’autre;
b)  qui sont toutes la filiale de la même personne;
c)  qui sont contrôlées par la même personne;
4°  «contrôle»: une personne qui par rapport à une autre, selon le cas:
a)  est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;
b)  dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50% des parts de la société;
c)  dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;
5°  «entité liée»: tout émetteur ou participant avec lequel les liens d’affaires définis au paragraphe 1 sont de plus de 50%, une filiale ainsi qu’un émetteur ou un participant appartenant au même groupe, de même que tout émetteur ou participant ayant un représentant de comptes en commun qui est également à l’emploi de l’un d’eux.
D. 1297-2011, a. 9; D. 1184-2012, a. 9; D. 902-2014, a. 7; D. 1089-2015, a. 8; D. 1125-2017, a. 11.
9. Quiconque fait une demande d’inscription au ministre en vertu des articles 7 et 8 doit également lui divulguer tout lien d’affaires avec un émetteur ou un participant inscrits au système, incluant ceux inscrits auprès d’une entité partenaire, en lui soumettant notamment les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de tout autre émetteur ou participant avec lequel il a de tels liens ainsi que toute autre personne morale mère, filiale ou groupe concerné par ces liens;
2°  le type de lien d’affaires entre les émetteurs ou participants ayant de tels liens et leur statut respectif, tel que personne morale mère, filiale, groupe, partenaire ou autre, ainsi qu’une brève description de ces liens d’affaires et le pourcentage de contrôle entre chaque entité, ces renseignements pouvant également être fournis sous la forme d’un schéma;
2.1°  le cas échéant, le numéro de compte général de l’émetteur ou du participant avec lequel il a des liens d’affaires, le nom et les coordonnées de son représentant de comptes principal ainsi que, dans le cas où cet émetteur ou ce participant n’est pas une personne physique, sa forme juridique et la date et le lieu de constitution;
3°  le cas échéant, la part en pourcentage de la limite de possession globale et de la limite d’achat globale à une vente aux enchères ayant été attribuée à chaque entité liée selon la répartition effectuée respectivement conformément à l’article 33 et au cinquième alinéa de l’article 50.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «lien d’affaires»: toute relation, directe ou indirecte, entre plusieurs émetteurs ou participants lorsque l’un d’entre eux, selon le cas:
a)  détient plus de 20% des titres de l’autre émetteur ou participant ou détient des droits ou options d’achat de tels titres;
b)  a plus de 20% de dirigeants ou d’administrateurs en commun avec l’autre émetteur ou participant, ou peut nommer jusqu’à 20% des dirigeants ou administrateurs de ceux-ci;
c)  détient plus de 20% des droits de vote de l’autre émetteur ou participant;
d)  contrôle par divers moyens plus de 20% des affaires d’un autre émetteur ou participant;
e)  appartient au même groupe que l’autre émetteur ou participant;
2°  «filiale»: une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne;
3°  «groupe»: 2 personnes ou plus, selon le cas:
a)  dont l’une d’elle est la filiale de l’autre;
b)  qui sont toutes la filiale de la même personne;
c)  qui sont contrôlées par la même personne;
4°  «contrôle»: une personne qui par rapport à une autre, selon le cas:
a)  est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;
b)  dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50% des parts de la société;
c)  dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;
5°  «entité liée»: tout émetteur ou participant avec lequel les liens d’affaires définis au paragraphe 1 sont de plus de 50%, une filiale ainsi qu’un émetteur ou un participant appartenant au même groupe, de même que tout émetteur ou participant ayant un représentant de comptes en commun qui est également à l’emploi de l’un d’eux.
D. 1297-2011, a. 9; D. 1184-2012, a. 9; D. 902-2014, a. 7; D. 1089-2015, a. 8.
9. Quiconque fait une demande d’inscription au ministre en vertu des articles 7 et 8 doit également lui divulguer tout lien d’affaires avec un émetteur ou un participant inscrits au système, incluant ceux inscrits auprès d’une entité partenaire, en lui soumettant notamment les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de tout autre émetteur ou participant avec lequel il a de tels liens ainsi que toute autre personne morale mère, filiale ou groupe concerné par ces liens;
2°  le type de lien d’affaires entre les émetteurs ou participants ayant de tels liens et leur statut respectif, tel que personne morale mère, filiale, groupe, partenaire ou autre, ainsi qu’une brève description de ces liens d’affaires;
2.1°  le cas échéant, le numéro de compte général de l’émetteur ou du participant avec lequel il a des liens d’affaires, le nom et les coordonnées de son représentant de comptes principal ainsi que, dans le cas où cet émetteur ou ce participant n’est pas une personne physique, sa forme juridique et la date et le lieu de constitution;
3°  le cas échéant, la part en pourcentage de la limite de possession globale et de la limite d’achat globale à une vente aux enchères ayant été attribuée à chaque entité liée selon la répartition effectuée respectivement conformément à l’article 33 et au cinquième alinéa de l’article 50.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «lien d’affaires»: toute relation, directe ou indirecte, entre plusieurs émetteurs ou participants lorsque l’un d’entre eux, selon le cas:
a)  détient plus de 20% des titres de l’autre émetteur ou participant ou détient des droits ou options d’achat de tels titres;
b)  a plus de 20% de dirigeants ou d’administrateurs en commun avec l’autre émetteur ou participant, ou peut nommer jusqu’à 20% des dirigeants ou administrateurs de ceux-ci;
c)  détient plus de 20% des droits de vote de l’autre émetteur ou participant;
d)  contrôle par divers moyens plus de 20% des affaires d’un autre émetteur ou participant;
e)  appartient au même groupe que l’autre émetteur ou participant;
2°  «filiale»: une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne;
3°  «groupe»: 2 personnes ou plus, selon le cas:
a)  dont l’une d’elle est la filiale de l’autre;
b)  qui sont toutes la filiale de la même personne;
c)  qui sont contrôlées par la même personne;
4°  «contrôle»: une personne qui par rapport à une autre, selon le cas:
a)  est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;
b)  dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50% des parts de la société;
c)  dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;
5°  «entité liée»: tout émetteur ou participant avec lequel les liens d’affaires définis au paragraphe 1 sont de plus de 50%, une filiale ainsi qu’un émetteur ou un participant appartenant au même groupe, de même que tout émetteur ou participant ayant un représentant de comptes en commun qui est également à l’emploi de l’un d’eux.
D. 1297-2011, a. 9; D. 1184-2012, a. 9; D. 902-2014, a. 7.
9. Quiconque fait une demande d’inscription au ministre en vertu des articles 7 et 8 doit également lui divulguer tout lien d’affaires avec un émetteur ou un participant inscrits au système, incluant ceux inscrits auprès d’une entité partenaire, en lui soumettant notamment les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de tout autre émetteur ou participant avec lequel il a de tels liens ainsi que toute autre personne morale mère, filiale ou groupe concerné par ces liens;
2°  le type de lien d’affaires entre les émetteurs ou participants ayant de tels liens et leur statut respectif, tel que personne morale mère, filiale, groupe, partenaire ou autre, ainsi qu’une brève description de ces liens d’affaires;
2.1°  le cas échéant, le numéro de compte général de l’émetteur ou du participant avec lequel il a des liens d’affaires, le nom et les coordonnées de son représentant de comptes principal ainsi que, dans le cas où cet émetteur ou ce participant n’est pas une personne physique, sa forme juridique et la date et le lieu de constitution;
3°  le cas échéant, la part en pourcentage de la limite de possession globale et de la limite d’achat globale à une vente aux enchères ayant été attribuée à chaque entité liée selon la répartition effectuée respectivement conformément à l’article 33 et au cinquième alinéa de l’article 50.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «lien d’affaires»: toute relation, directe ou indirecte, entre plusieurs émetteurs ou participants lorsque l’un d’entre eux, selon le cas:
a)  détient plus de 20% des titres de l’autre émetteur ou participant ou détient des droits ou options d’achat de tels titres;
b)  a plus de 20% de dirigeants ou d’administrateurs en commun avec l’autre émetteur ou participant, ou peut nommer jusqu’à 20% des dirigeants ou administrateurs de ceux-ci;
c)  détient plus de 20% des droits de vote de l’autre émetteur ou participant;
d)  contrôle par divers moyens plus de 20% des affaires d’un autre émetteur ou participant;
e)  appartient au même groupe que l’autre émetteur ou participant;
2°  «filiale»: une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne;
3°  «groupe»: 2 personnes ou plus, selon le cas:
a)  dont l’une d’elle est la filiale de l’autre;
b)  qui sont toutes la filiale de la même personne;
c)  qui sont contrôlées par la même personne;
4°  «contrôle»: une personne qui par rapport à une autre, selon le cas:
a)  est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;
b)  dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50% des parts de la société;
c)  dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;
5°  «entité liée»: tout émetteur ou participant avec lequel les liens d’affaires définis au paragraphe 1 sont de plus de 50%, une filiale ainsi qu’un émetteur ou un participant appartenant au même groupe.
D. 1297-2011, a. 9; D. 1184-2012, a. 9.
9. Tout émetteur ou participant qui fait une demande d’inscription au ministre doit également lui divulguer tout lien d’affaires avec un autre émetteur ou participant inscrits, ci-après désignés entités liées, en lui soumettant notamment les informations suivantes:
1°  le nom, les coordonnées et le numéro d’identification au système de tout autre émetteur ou participant qui est une entité liée;
2°  le type de lien d’affaires entre les entités liées et leur statut respectif, tel que personne morale mère, filiale, groupe, partenaire ou autre, ainsi qu’une brève description de ces liens d’affaires;
3°  le cas échéant, la part en pourcentage de la limite de possession globale et de la limite d’achat globale à une vente aux enchères ayant été attribuée à chaque entité liée selon la répartition effectuée respectivement conformément à l’article 33 et au troisième alinéa de l’article 50.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «lien d’affaires»: toute relation, directe ou indirecte, entre plusieurs émetteurs ou participants lorsque l’un d’entre eux, selon le cas:
a)  détient plus de 20% des titres de l’autre émetteur ou participant ou détient des droits ou options d’achat de tels titres;
b)  a plus de 20% de dirigeants ou d’administrateurs en commun avec l’autre émetteur ou participant, ou peut nommer jusqu’à 20% des dirigeants ou administrateurs de ceux-ci;
c)  détient plus de 20% des droits de vote de l’autre émetteur ou participant;
d)  contrôle par divers moyens plus de 20% des affaires d’un autre émetteur ou participant;
e)  appartient au même groupe que l’autre émetteur ou participant;
2°  «filiale»: une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne;
3°  «groupe»: 2 personnes ou plus, selon le cas:
a)  dont l’une d’elle est la filiale de l’autre;
b)  qui sont toutes la filiale de la même personne;
c)  qui sont contrôlées par la même personne;
4°  «contrôle»: une personne qui par rapport à une autre, selon le cas:
a)  est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;
b)  dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50% des parts de la société;
c)  dans le cas d’une société en commandite, est le commandité.
D. 1297-2011, a. 9.